Article A432-10 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.