Article 662
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2020
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 16 XXIII de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010.