Code des communes

Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

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Article L164-8 (abrogé)

Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 29 () JORF 2 décembre 1990

Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.

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