Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

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Article R744-9

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 20

I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.

Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.


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