Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2017

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Article D131-6-1

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2017

Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,4 % ;

b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;

c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 23,1 %.


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