Code de commerce

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

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Article A450-2

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 2

Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 .


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