Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L250-9

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Création ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure ordonnée en application du I de l'article L. 250-7 dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Est puni de 3 750 € d'amende le fait de ne pas procéder à l'information prévue au II du même article.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :


-la peine de confiscation dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. ;


Retourner en haut de la page