Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article D214-21

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.

En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.


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