Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 décembre 2017

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Article 411

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 décembre 2017

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62

1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quinquies ou 266 quinquies B ;

h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ;

i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.


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