Code de commerce

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

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Article R821-14-1

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

Création Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

Le haut conseil délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

10° Les dons et legs ;

11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.


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