Article R5141-51 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-757 du 19 août 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-871
du 26 juillet 2010 - art. 1
Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 peuvent donner mandat à un autre de ces membres. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.