Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

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Article R521-4

Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.


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