Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Naviguer dans le sommaire du code

Article 584

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.


Retourner en haut de la page