Code de la défense

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L1333-5

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 49

Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.


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