Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

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Article R4134-29 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.

Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :

1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région.


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