Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 05 mai 2017

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Article 38 septdecies A

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 05 mai 2017

Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.


En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.

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