Code de la défense

Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

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Article L4136-1

Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 65

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.


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