Code de la défense

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4133-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 9

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer de force armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page