Code de justice administrative

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 04 juillet 2017

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Article L234-4

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 04 juillet 2017

Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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