Code des juridictions financières

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 novembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L222-6 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 novembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95

Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

Retourner en haut de la page