Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L114-4

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page