Code de l'environnement

Version en vigueur du 28 mai 2009 au 30 juin 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R427-1

Version en vigueur du 28 mai 2009 au 30 juin 2018

Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 6

Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.

Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.

Leurs fonctions sont bénévoles.


Retourner en haut de la page