Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 novembre 2020

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Article R844-1

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 novembre 2020

Création Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ;

4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;

7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l' article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;

10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles .


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