Code général des impôts

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 05 juillet 2019

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Article 1751

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 05 juillet 2019

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

1. (Abrogé).

2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues aux articles L441-3 à L441-5 du code de commerce (1), l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.

La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.

Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 246.

(2) Voir les articles art. 406 A 12 à 406 A 16 de l'annexe III.


Modification effectuée en conséquence de l'article 26-IV, premier alinéa, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.

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