Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1413-14

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1

Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.

Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.




Retourner en haut de la page