Code de l'action sociale et des familles - Article R233-1
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Article R233-1
Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
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Cité par:
Créé par: Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1
Code de la santé publique - art. L1434-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L233-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L233-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R524-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R532-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R542-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R585-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R524-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R532-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R542-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R585-4 (V)
Créé par: Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1
