Code de la santé publique - Article R1434-1
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- Modifié par Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :
1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du préfet de région ;
4° Des collectivités territoriales de la région.
Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1434-2
Code de la santé publique - art. L1434-3
Code de la santé publique - art. L1434-9
Cité par:
Code de la santé publique - art. R1442-15 (V)
Code de la santé publique - art. R1443-40 (VD)
Code de la santé publique - art. R6111-41 (V)
