Code de l'éducation - Article L831-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 5
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1434-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6323-1 (V)
Cité par:
Code de l'éducation - art. D714-20 (V)
Code de l'éducation - art. L851-1 (V)
Code de l'éducation - art. L853-1 (V)
Code de l'éducation - art. L854-1 (V)
Anciens textes:
