Article 101 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2012 au 05 juin 2016
Abrogé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38
Modifié par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 61
En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.