Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2016

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Article L5522-13-5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

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