Code du travail

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2019

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Article L6123-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 126

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :

1° D'émettre un avis sur :

a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;

c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ;

f) Les plans de formations organisés par l'Etat en application du I de l'article L. 6122-1.

2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles ;

5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;

8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

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