Code de procédure pénale

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 septembre 2019

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Article 495-1

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.


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