Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 21 avril 1988

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Article L856 (abrogé)

Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 21 avril 1988

Abrogé par Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 39 (V) JORF 21 avril 1988
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.

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