Article R*135 S-1
Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 07 mai 2022
Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.
Ces habilitations sont personnelles.
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
En conséquence de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, art. 9-VIII A, cet article devient sans objet.