Article L561-30
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2019
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.