Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

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Article R2313-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

2° Produit des impositions directes/ population ;

3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

5° Encours de la dette/ population ;

6° Dotation globale de fonctionnement/ population.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;

9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.



Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

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