Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

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Article L731-5 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 II, VI JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-3 du présent code et l'article 1051 du code rural.

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