Code du travail maritime

Version en vigueur du 27 mars 1982 au 20 juin 2009

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Article 99 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 1982 au 20 juin 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.

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