Article 99 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 1982 au 20 juin 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-717
du 18 juin 2009 - art. 5
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.