Article L4221-6 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 147 () JORF 11 août 2004
Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues à l'article L. 4221-4.