Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002

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Article L443-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002

Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :

1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.

La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.

Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.

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