Code du sport

Version en vigueur depuis le 16 avril 2016

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Article L212-10

Version en vigueur depuis le 16 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 2

Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


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