Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 05 août 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6144-42-1

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 05 août 2018

Création Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 4

I. – Le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public comprend, outre l'administrateur ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :

1° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;

2° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.

II. – Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I du présent article, sont pris en compte :

1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition par les membres auprès du groupement ;

2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, mis à disposition par les membres auprès du groupement ;

3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement.

Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ne sont pas pris en compte.

Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

III. – Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.


Retourner en haut de la page