Code de l'urbanisme - Article L230-4
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Article L230-4
Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
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Codifié par:
Code de l'urbanisme - art. L123-17 (V)
Code de l'urbanisme - art. L123-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L230-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L230-3 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973