Code de l'urbanisme - Article L123-17
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Article L123-17
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
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ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. L222-2, v. init.
ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1722 quater (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L222-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L230-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L230-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L126-1 (VT)
ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1722 quater (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L222-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L230-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L230-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L126-1 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973