Article L322-5 (abrogé)
Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2010-737
du 1er juillet 2010 - art. 17
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.