Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

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Article L421-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 37

Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % applicables notamment aux établissements d'hébergement, locations meublées, à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, aux droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles, et aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés, qui illustrent un thème culturel, sont fixées par l'article 279 du code général des impôts.

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