Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

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Article L733-12

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8.


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