Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014

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Article L121-25 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014

Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.

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