Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2017

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Article R624-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2017

Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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