Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 24 mars 2012

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Article L1243-5 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 24 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 122
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 13 () JORF 27 avril 2007

Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.

Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.

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